Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement
Article 467-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1981
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 90 () JORF 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés contributives du prévenu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 96-80.718, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ainsi que des articles 467-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Lire la suite…- Aggravation de l'emprisonnement sans sursis·
- Peines correctionnelles·
- Ferme·
- Peine d'emprisonnement·
- Réitération·
- Agression sexuelle·
- Thérapeutique·
- Durée·
- Sursis·
- Trouble psychique