Article 469-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/03/1994
>
Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 août 2011
5 textes citent l'article

Commentaires14


www.maitreledall.com · 17 août 2021

469-1 du code de procédure pénale, était sans incidence sur la légalité de la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de l'intéressé en raison de cette même infraction, le président de la 2e […] Article 132-59 du Code pénal

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale qui autorise sa mise en oeuvre, le traitement des antécédents judiciaires a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ". […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-85.067, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 469-1, 469-2, 591, 593 du Code de procédure pénale, 15, 20, 28, 32, alinéa 1, du décret- loi du 18 avril 1939 applicable aux faits de l'espèce, défaut de motif et de base légale ;

 Lire la suite…
  • Articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939·
  • Infractions des articles 28 et 32 du décret·
  • Articles 28 et 32 du décret·
  • Infractions à la législation sur les armés et munitions·
  • Peines complémentaires·
  • Caractère obligatoire·
  • Loi du 18 avril 1939·
  • Armés et munitions·
  • Confiscation·
  • Arme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1984, 83-92.422, Publié au bulletin
Cassation

[…] — x… michele, Contre un arret rendu le 5 mai 1983 par la cour d'appel de versailles, 8 e chambre, qui l'a declaree coupable de non-representation d'enfants et a renvoye le prononce de la peine au tribunal correctionnel de nanterre ; Sur le moyen de cassation pris d'office de la violation des articles 469 1, 46 9 3, 509 et 593 du code de procedure penale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degre, des lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui declare un prevenu coupable d'une infraction et renvoie le prononce de la peine a une date ulterieure, ne sauraient, sans meconnaitre les regles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilite, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ;

 Lire la suite…
  • Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Effet dévolutif·
  • Confirmation·
  • Ajournement·
  • Peine·
  • Non-représentation d'enfant·
  • Cour d'appel·
  • Mesure d'instruction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-90.609, Publié au bulletin
Cassation

[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509, 515, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale : « en ce que l'arrêt attaqué après avoir confirmé le principe de culpabilité du prévenu a décidé que l'intéressé serait à nouveau cité devant les premiers juges avant le 16 avril 1988 pour qu'il soit statué sur la peine » ; « au motif que, en vertu de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant » ;

 Lire la suite…
  • Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Appel du seul prévenu·
  • Effet dévolutif·
  • Confirmation·
  • Ajournement·
  • Peine·
  • Abandon de famille·
  • Statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).