Article 469-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 24 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.

A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.

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Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1984, 83-92.422, Publié au bulletin
Cassation

[…] — x… michele, Contre un arret rendu le 5 mai 1983 par la cour d'appel de versailles, 8 e chambre, qui l'a declaree coupable de non-representation d'enfants et a renvoye le prononce de la peine au tribunal correctionnel de nanterre ; Sur le moyen de cassation pris d'office de la violation des articles 469 1, 46 9 3, 509 et 593 du code de procedure penale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degre, des lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui declare un prevenu coupable d'une infraction et renvoie le prononce de la peine a une date ulterieure, ne sauraient, sans meconnaitre les regles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilite, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ;

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  • Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Effet dévolutif·
  • Confirmation·
  • Ajournement·
  • Peine·
  • Non-représentation d'enfant·
  • Cour d'appel·
  • Mesure d'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-90.609, Publié au bulletin
Cassation

[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509, 515, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale : « en ce que l'arrêt attaqué après avoir confirmé le principe de culpabilité du prévenu a décidé que l'intéressé serait à nouveau cité devant les premiers juges avant le 16 avril 1988 pour qu'il soit statué sur la peine » ; « au motif que, en vertu de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant » ;

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  • Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Appel du seul prévenu·
  • Effet dévolutif·
  • Confirmation·
  • Ajournement·
  • Peine·
  • Abandon de famille·
  • Statuer

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-83.758, Publié au bulletin
Rejet

Est régulière la composition d'une juridiction qui, après avoir déclaré coupable le prévenu et ajourné le prononcé de la peine, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, statue sur la peine dans une composition différente (1).

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  • Juridiction prononçant la peine·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Composition identique·
  • Composition·
  • Nécessité·
  • Peine·
  • Ajournement·
  • Emprisonnement·
  • Abandon de famille·
  • Circonstance atténuante
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