Article 469-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Est créé par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 12 () JORF 8 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'il ajourne le prononcé de la peine dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article précédent, le tribunal peut placer le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve. L'intéressé doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance mentionnées au deuxième alinéa de l'article 739 et à celles des obligations particulières, mentionnées au même alinéa, qui lui sont spécialement imposées par le tribunal. La décision d'ajournement est exécutoire par provision.
Le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
Le tribunal peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le quatrième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-80.615, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 et L. 14 du Code de la route, 464, 469-1, 469-2, 469-3, 469-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

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  • Demande d'aménagement·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Conditions·
  • Suspension·
  • Refus d'obtempérer·
  • Foyer·
  • Sommation·
  • Route·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2008, n° 08/00779

[…] Le Tribunal Correctionnel d'AVRANCHES, par jugement en date du 20 Mars 2007, a requalifié les faits en non paiement de pension alimentaire commis de Février 2005 à Février 2006 (à l'exception de Juin 2005), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction ainsi requalifiée, a ajourné le prononcé de la peine, a placé le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve pendant six mois avec obligation de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur, en application des articles 469-3, 469-4 du Code de Procédure Pénale et 132-45 du Code Pénal et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2007 sans nouvelle citation.

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Pensions alimentaires·
  • Ministère public·
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  • Appel·
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  • Jugement·
  • Prévention·
  • Ajournement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 91-85.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 469-3, 469-4, 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 28 janvier 1991 ;

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  • Ajournement·
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