Article 470 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

Crim., 22 janvier 1997, n° 95-81.186 […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226­4, 226­25, 131­26 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de violation de domicile n'était pas caractérisé et débouté la partie civile de ses demandes ; […] 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale et omission de statuer : " en ce que l'arrêt […] , ensemble l'article 470 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

(Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 mars 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 386 du 2 mars 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Line M. portant sur les articles 536 et 541 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 541 du code de procédure pénale, […]

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Décisions+500


1Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.Renvoie G C des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

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  • Destruction·
  • Reportage·
  • Sursis simple·
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  • Personne publique·
  • Code pénal·
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2Cour d'appel de Chambéry, 9 janvier 2008, n° 07/00603
Confirmation

[…] Après avoir ordonné un supplément d'information pour verifier les déclarations faites par le prévenu et pour procéder sur celui-ci à une expertise psychiatrique, le tribunal a, aux termes du jugement du 13 novembre 2006 dont appel, renvoyé D C des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale et déclaré les consorts A irrecevables en leur constitution de partie civile.

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  • Jeune·
  • Agression sexuelle·
  • Handicapé·
  • Intention·
  • Partie civile·
  • Adulte·
  • Infraction·
  • Majeur protégé·
  • Aide·
  • Fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1977, 74-93.577, Publié au bulletin
Rejet

La juridiction répressive ne peut, en application tant des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que de l'article L 470 du code de la sécurité sociale, condamner un prévenu, dont la responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à rembourser à la caisse d'assurance maladie les arrérages de la rente servie à la victime d'un accident, dès lors qu'il est constaté que cette rente a pour seul objet de compenser une infirmité qui n'a été ni causée ni aggravée par l'infraction (1).

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  • Prestations étrangères à l'accident·
  • Accident du travail·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Exclusion·
  • Rente·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Blessure
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