Article 471 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
9 textes citent l'article

Commentaires36


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, […]

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale article 495-2 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86.280, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… tendant à voir constater l'illégalité de sa détention, l'arrêt retient que les dispositions invoquées de l'article 148-2, dernier alinéa, du code de procédure pénale, relatives au délai pour statuer, s'appliquent dans le seul cas où il a été fait appel d'une décision rejetant une demande de mise en liberté et non dans l'hypothèse régie par les articles 464-1 et 471 de l'appel d'une décision de maintien en détention ;

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2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 31 mai 2023, n° 23/04438
Confirmation

[…] Monsieur [Y] [X], né le 20 novembre 2000 à [Localité 4] (Libye), de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 novembre 2018 ayant notamment condamné l'intéressé à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-80.459, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour le juge pénal de rendre exécutoire par provision des sanctions pénales d'une particulière gravité, telles une interdiction d'exercer une activité professionnelle, sans possibilité pour l'intéressé de contester ladite exécution provisoire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

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