Article 473 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 128 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 avril 2015

[…] «& […] #8217;article 473 du Code de procédure pénale en 1992, 2000 et 1998 respectivement et passés donc en force de chose jugée. […] Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.

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Décisions195


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1979, 78-92.107, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] D'autre part, aux termes de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6 du même code, les frais et dépens doivent être supportés par le prévenu et la partie civilement responsable sauf si la juridiction pour décision spéciale et motivée les en décharge en tout ou en partie. […]

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  • Partie civile obtenant gain de cause·
  • Administration des impôts·
  • Juridiction de renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Transaction·
  • Frais de justice·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, du 27 mai 2002
Confirmation

[…] sans pouvoir présenter le dossier permettant leur contrôle -à une amende contraventionnelle de 5000 francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS :

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  • Brie·
  • Référence·
  • Marches·
  • Consommation·
  • Norme·
  • Métal·
  • Conforme·
  • Décret·
  • Tromperie·
  • Publicité mensongère

3Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 1997, n° 09999
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 6 Le tout par application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, L. 121-1 et suivants, L.213-1 du Code de la Consommation, 473, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale.

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  • Volaille·
  • Ferme·
  • Appellation·
  • Plat·
  • Consommation·
  • Charte·
  • Exploitation·
  • Établissement·
  • Répression des fraudes·
  • Fonctionnaire
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