Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement
Article 473 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 128 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 2
[…] «& […] #8217;article 473 du Code de procédure pénale en 1992, 2000 et 1998 respectivement et passés donc en force de chose jugée. […] Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
Lire la suite…Décisions • 195
[…] D'autre part, aux termes de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6 du même code, les frais et dépens doivent être supportés par le prévenu et la partie civilement responsable sauf si la juridiction pour décision spéciale et motivée les en décharge en tout ou en partie. […]
Lire la suite…- Partie civile obtenant gain de cause·
- Administration des impôts·
- Juridiction de renvoi·
- Cour de cassation·
- Frais et dépens·
- Partie civile·
- Condamnation·
- Transaction·
- Frais de justice·
- Administration
[…] sans pouvoir présenter le dossier permettant leur contrôle -à une amende contraventionnelle de 5000 francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS :
Lire la suite…- Brie·
- Référence·
- Marches·
- Consommation·
- Norme·
- Métal·
- Conforme·
- Décret·
- Tromperie·
- Publicité mensongère
3. Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 1997, n° 09999
[…] 6 Le tout par application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, L. 121-1 et suivants, L.213-1 du Code de la Consommation, 473, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Volaille·
- Ferme·
- Appellation·
- Plat·
- Consommation·
- Charte·
- Exploitation·
- Établissement·
- Répression des fraudes·
- Fonctionnaire
Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]
Lire la suite…