Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 474 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 20
En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
Commentaires • 19
Décisions • 61
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 474, 512 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] En particulier, la haute juridiction pénale releva qu'en vertu des articles 474 § 2 et 462 du code de procédure pénale, si l'acte d'enregistrement du pourvoi en cassation ne comprend pas l'un des moyens en cassation prévus par l'article 510 du même code, le recours est déclaré irrecevable. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00813
[…] sur l'action publique : * a déclaré que Y-S V a matériellement commis les faits qui lui sont reprochés, * vu les articles 122-1 et 122-2 du code pénal et 470 et 474 du code de procédure pénale, a déclaré l'irresponsabilité de Y-S V, sur l'action civile : * a déclaré Y-T U irrecevable en sa constitution de partie civile eu égard à l'état d'irresponsabilité pénale du prévenu.
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[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.
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