Article 475-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 129 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
9 textes citent l'article

Commentaires329


Village Justice · 25 mars 2024

[…] « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction ». […] D'autant qu'il faut rappeler qu'il est également exclu de solliciter la prise en charge de ses frais d'avocats dans le cadre de cette mesure puisqu'il n'est jamais alloué de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

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www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.114, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que la demande en paiement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme due au titre des frais de gestion est sans objet, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l'ordonnance du 24 janvier 1996 disposant que l'indemnité allouée de ce chef est recouvrée comme en matière de cotisation de sécurité sociale ; qu'en outre, les organismes sociaux ne sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives qu'en tant qu'ils sont subrogés dans les droits de la partie civile ; qu'ils ne peuvent réclamer devant ces juridictions le remboursement de frais qu'ils ont exposés, à l'exception, depuis la loi du 21 décembre 2006, des frais irrépétibles faisant l'objet des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

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  • Recours des tiers payeurs·
  • Indemnité forfaitaire·
  • Assurances sociales·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Modalités·
  • Assurance maladie·
  • Remboursement·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/01454
Confirmation

[…] Sur l'action civile : a reçu la constitution de partie civile de B G et a condamné A C à lui payer la somme de 200 euros au titre de son préjudice, et la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

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  • Partie civile·
  • Tribunal de police·
  • Injure·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Jugement·
  • Infraction·
  • Titre·
  • Ministère public

3Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2009, n° 08/01238
Infirmation partielle

[…] — déclaré Madame B épouse X H responsable du préjudice subi par Monsieur F G, — condamné Madame B épouse X H à payer à Monsieur F G la somme de 300 Euros à titre de dommages et intérêts, — condamné Madame B épouse X H à verser à F G, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros, LES APPELS : * Appel a été interjeté par :

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  • Épouse·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Sursis·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Paternité·
  • Peine d'amende·
  • Emprisonnement·
  • Public
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Documents parlementaires6

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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