Article 475-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/01/1992
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Version01/03/1993
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Version22/12/2006
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Version12/08/2011
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Version15/12/2011
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires328


1L’inadéquation de la composition pénale en présence d’une victime.
Village Justice · 25 mars 2024

[…] « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction ». […] D'autant qu'il faut rappeler qu'il est également exclu de solliciter la prise en charge de ses frais d'avocats dans le cadre de cette mesure puisqu'il n'est jamais alloué de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

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3L’article 700 du CPC : Le remboursement des frais d’avocat
www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 2 octobre 2012, n° 11/14232
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par jugement en date du 27 mai 2009, le Tribunal Correctionnel de BERGERAC a déclaré Monsieur H A coupable du délit de blessures involontaires par conducteur et, avant dire droit, a ordonné l'expertise médicale confiée à Monsieur le Docteur Z et condamné Monsieur A à verser à Monsieur I J F G une somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1.000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Victime·
  • Déficit·
  • Offre·
  • Indemnité·
  • Tiers payeur·
  • Souffrance·
  • Incidence professionnelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.114, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que la demande en paiement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme due au titre des frais de gestion est sans objet, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l'ordonnance du 24 janvier 1996 disposant que l'indemnité allouée de ce chef est recouvrée comme en matière de cotisation de sécurité sociale ; qu'en outre, les organismes sociaux ne sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives qu'en tant qu'ils sont subrogés dans les droits de la partie civile ; qu'ils ne peuvent réclamer devant ces juridictions le remboursement de frais qu'ils ont exposés, à l'exception, depuis la loi du 21 décembre 2006, des frais irrépétibles faisant l'objet des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

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  • Recours des tiers payeurs·
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  • Assurances sociales·
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  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Modalités·
  • Assurance maladie·
  • Remboursement·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 juin 2017, n° 16/00231

[…] Il ajoute avoir été reçu en sa constitution de partie civile, et que M. Z a été condamné à lui verser 3.470 € au titre de son préjudice matériel, 1.000 € au titre de son préjudice moral, et 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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Documents parlementaires6

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Amendement de coordination. Le présent article modifie l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prévoir que dans toutes les instances, les parties peuvent produire les justificatifs des frais de justice dont elles demandent le paiement au titre des frais irrépétibles. Par soucis de clarté et de pédagogie, il procède à la même modification dans les dispositions codifiées mentionnant le remboursement des frais irrépétibles devant les différentes juridictions. L'article 216 du code de procédure pénale, qui prévoit le même dispositif devant la chambre de … Lire la suite…
Lien vidéo : https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10725671_60928e3a755b4.commission-des-lois--m-eric-dupond-moretti-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-sur-le-proje-5-mai-2021 Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous auditionnons M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les projets de loi organique et ordinaire pour la confiance dans l'institution judiciaire dont le rapporteur est Stéphane Mazars. Adoptés en conseil des ministres le 14 avril dernier, ils seront examinés en séance publique à compter du lundi 17 mai. M. Éric … Lire la suite…
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