Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 475-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Commentaires • 328
[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par jugement en date du 27 mai 2009, le Tribunal Correctionnel de BERGERAC a déclaré Monsieur H A coupable du délit de blessures involontaires par conducteur et, avant dire droit, a ordonné l'expertise médicale confiée à Monsieur le Docteur Z et condamné Monsieur A à verser à Monsieur I J F G une somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1.000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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[…] « aux motifs que la demande en paiement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme due au titre des frais de gestion est sans objet, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l'ordonnance du 24 janvier 1996 disposant que l'indemnité allouée de ce chef est recouvrée comme en matière de cotisation de sécurité sociale ; qu'en outre, les organismes sociaux ne sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives qu'en tant qu'ils sont subrogés dans les droits de la partie civile ; qu'ils ne peuvent réclamer devant ces juridictions le remboursement de frais qu'ils ont exposés, à l'exception, depuis la loi du 21 décembre 2006, des frais irrépétibles faisant l'objet des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 juin 2017, n° 16/00231
[…] Il ajoute avoir été reçu en sa constitution de partie civile, et que M. Z a été condamné à lui verser 3.470 € au titre de son préjudice matériel, 1.000 € au titre de son préjudice moral, et 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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[…] « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction ». […] D'autant qu'il faut rappeler qu'il est également exclu de solliciter la prise en charge de ses frais d'avocats dans le cadre de cette mesure puisqu'il n'est jamais alloué de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
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