Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement
Article 476 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] « Selon l'article 322 § 1 du code de procédure pénale, l'accusé cité à comparaître pour être jugé devant le tribunal correctionnel peut, dans un délai de dix jours de la signification de la citation, saisir le procureur près la cour d'appel d'un recours alléguant que son renvoi en jugement est erroné pour des motifs de fond ou de forme. Pour exercer ce recours, qui constitue une voie de recours extraordinaire, (...) il faut rédiger une requête devant le greffier du parquet (...), qui doit mentionner les moyens du recours. Si la requête ne mentionne pas ces moyens, ou si ceux-ci sont contenus dans un document déposé séparément ou annexé à la requête (...) le recours est nul et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 476 § 1 du code de procédure pénale (...).
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 476, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
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3. CEDH, Cour (première section), SIMNOS c. GRÈCE, 13 septembre 2011, 13575/09
[…] « Selon l'article 322 § 1 du code de procédure pénale, l'accusé cité à comparaître pour être jugé devant le tribunal correctionnel peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la citation, saisir le procureur près la cour d'appel d'un recours s'il estime que son renvoi en jugement est erroné pour des motifs de fond ou de forme. Pour exercer ce recours, qui constitue une voie de recours extraordinaire (...) il faut rédiger une requête devant le greffier du parquet (...), qui doit mentionner les moyens du recours. Si la requête ne mentionne pas ces moyens, ou si ceux-ci sont contenus dans un document déposé séparément ou annexé à la requête (...), le recours est nul et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 476 § 1 du code de procédure pénale (...)
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Le requérant souligne également, qu'ayant saisi la Cour de révision en personne, comme cela est rendu possible par les articles 475 et 476 du code de procédure pénale, et en étant simplement assisté dans le cadre de cette instance d'un avocat n'ayant pas la qualité d'avocat défenseur monégasque, les conclusions du procureur général auraient dû lui être adressées directement et personnellement afin de respecter le principe du contradictoire. […] La procédure normale, qui comprend une audience publique avec réquisitions orales du ministère public et plaidoiries, comprend les contentieux civils et commerciaux, sauf exceptions spécifiques (article 459 du code de procédure civile). […]
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