Article 478 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

En outre, en application du deuxième alinéa de l'article 41­4 du code de procédure pénale, la décision de non­ restitution peut faire l'objet d'un recours suspensif par l'intéressé devant le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification. […] Considérant, en premier lieu, que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi, l'article 478 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal la restitution des objets placés sous main de justice ; que le tribunal peut ordonner d'office cette restitution, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

C.­A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706­153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]

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Décisions121


1Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2007, n° 08/00114
Infirmation partielle

[…] A cet égard, il résulte du rapport d'analyse des disques durs établis par la section de recherche d'AMIENS que le scellé n°2/03 ne contient aucun élément en rapport avec les documents constitutifs du délit, s'agissant des photos de famille, films, musique ou reportage de voyage ; il convient dès lors d'ordonner la restitution de ces scellés au prévenu, en application de l'article 478 du Code de Procédure Pénale ;

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2Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/17335
Infirmation partielle

[…] BERNADEAUX-X ajoute que les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations constituaient des scellés et en toutes hypothèses étaient soumis aux dispositions des articles 478 et 479 du code de procédure pénale. Il conclut que l'article 41-4 du code de procédure pénale n'étant pas applicable, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi sur ce fondement.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mai 2014, n° 12/04577

[…] Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 9 décembre 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, la société BNP PARIBAS demande : Vu les éléments exposés, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, les articles 97, 478 et 479 du Code de procédure pénale, - A titre principal, constater l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué et, en conséquence, constater l'absence de responsabilité de BNP PARIBAS, - A titre subsidiaire, constater que monsieur Z A ne peut prétendre qu'à la réparation de la perte d'une chance de se voir restituer les sommes bloquées,

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