Article 479 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1020 du 28 octobre 2022, Mme Célia C. [Accès des tiers au dossier de la procédure d’instruction dans le cadre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

C.­A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706­153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]

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2La restitution des animaux vivants confisqués.
Village Justice · 23 septembre 2022

[…] Conformément aux dispositions des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale, le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au Tribunal correctionnel saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

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3La restitution des animaux vivants confisqués
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2022

[…] Conformément aux dispositions des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale, le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au Tribunal correctionnel saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. […]

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Décisions109


1Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/17335
Infirmation partielle

[…] BERNADEAUX-X ajoute que les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations constituaient des scellés et en toutes hypothèses étaient soumis aux dispositions des articles 478 et 479 du code de procédure pénale. Il conclut que l'article 41-4 du code de procédure pénale n'étant pas applicable, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi sur ce fondement.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 novembre 2007, n° 07/00350
Infirmation

[…] En application de l'article 479 du Code de procédure pénale, la SARL LE NOMADE, qui prétend que les sommes de 20.390 Euros et de 82.000 Euros lui appartiennent, était autorisée à réclamer leur restitution à la juridiction de jugement saisie de la poursuite et en la forme sa demande est recevable.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2008, 06/00318
Confirmation

[…] Sur appel du prévenu et du Ministère Public, par arrêt contradictoire en date du 22 octobre 2003, la cour d'appel de BORDEAUX, a confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils dont le premier juge est resté saisi de la liquidation, a condamné Reda X… à une amende de 1.500 euros, a dit que la contrainte par corps sera appliquée dans les conditions prévues aux articles 479 et 750 du Code de procédure pénale, et a condamné Reda X… à payer à Karine Z… la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

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