Article 480 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

En l'espèce, toutefois, l'article 479 du code de procédure pénale de la République de Serbie prévoit bien la réitération de la procédure pénale en cas de condamnation par contumace, s'il est possible qu'un procès ait lieu en présence de l'intéressé. […] Si le requérant fait valoir que l'article 480 est quant à lui ambigu quant au point de départ du délai de six mois pour demander le rejugement, délai qui court, selon les termes de la traduction, « à compter de la date à laquelle l'inculpé a éventuellement eu la possibilité d'être présent à l'audience », […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Metz, 28 avril 2009, n° 08/02704
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1084, 480 du Code de Procédure Pénale et les articles 373-2-11 et 273-2-1 du Code Civil; […]

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  • Droit de visite·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2008, n° 07/00472
Infirmation partielle

[…] Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les forme et délai des articles 480 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 11 janvier 2012, n° 10/00200
Confirmation

[…] Attendu que la tierce opposition de la S.A.R.L. CETARA ne saurait donc être accueillie dès lors qu'elle ne tend qu'à contester les motifs d'une décision, qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée (article 480 du C.P.P.) ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
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