Article 481 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
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Version12/08/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 5 juin 2016

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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Décisions65


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 20-84.366, Inédit
Cassation partielle

[…] 3. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré notamment MM. [N] [V], [H] [M], [L] [X], [B] [A], [R] [G], [Z] [V], coupables des faits reprochés et les a condamnés à diverses peines. 4. Plusieurs prévenus parmi lesquels les demandeurs au pourvoi, ainsi que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. 5. Devant la cour d'appel, Mme [T] [U], tiers intervenant, a demandé la restitution d'objets placés sous scellés sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour MM. [N] [V], [M], [X], [A], [G] et [Z] [V]

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  • Restitution·
  • Blanchiment·
  • Bande·
  • Procédure pénale·
  • Scellé·
  • Interdiction·
  • Tiers·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Sursis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, 20-81.118, Publié au bulletin
Rejet

[…] 12. De même, en application de l'article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, le refus de restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 129.

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  • Restitution de biens placés sous main de justice·
  • Décision de non-restitution du ministère public·
  • Restitution de l'instrument de l'infraction·
  • Saisine de la chambre de l'instruction·
  • Requête en restitution·
  • Application·
  • Restitution·
  • Critères·
  • Pouvoirs·
  • Infraction

3Tribunal correctionnel de Paris, 9 juillet 2019, n° 18 334 000 654

[…] MANAGEMENT SERVICES, représentée par M. Y, la private compagny limited by shares IJ IK LTD, ayant son siège social en ANGLETERRE, représentée par M. Y, la S.P.R.L Belge GBT HOLDING dont le dirigeant est Monsieur X Y et le mandataire Roman AYDOGDU (Maitre EA IO), Constaté qu'au visa de l'article 481 du code de procédure pénale, les objets placés sous main

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