Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 481 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Commentaires • 42
Décisions • 65
[…] 3. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré notamment MM. [N] [V], [H] [M], [L] [X], [B] [A], [R] [G], [Z] [V], coupables des faits reprochés et les a condamnés à diverses peines. 4. Plusieurs prévenus parmi lesquels les demandeurs au pourvoi, ainsi que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. 5. Devant la cour d'appel, Mme [T] [U], tiers intervenant, a demandé la restitution d'objets placés sous scellés sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour MM. [N] [V], [M], [X], [A], [G] et [Z] [V]
Lire la suite…- Restitution·
- Blanchiment·
- Bande·
- Procédure pénale·
- Scellé·
- Interdiction·
- Tiers·
- Emprisonnement·
- Amende·
- Sursis
[…] 22. A la suite de l'entrée en vigueur de ce texte, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a modifié l'article 41-4 du code de procédure pénale pour permettre au procureur de la République, notamment lorsque la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des biens placés sous main de justice, de refuser la restitution des biens qui sont l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, en plus de ceux dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et ceux dont la destruction est prévue par une disposition particulière. Cette loi a également modifié en ce sens l'article 481 du code de procédure pénale applicable devant le tribunal correctionnel.
Lire la suite…- Saisie·
- Procédure pénale·
- Créance·
- Contrat d'assurance·
- Restitution·
- Assurance-vie·
- Attaque·
- Juridiction·
- Procédure·
- L'etat
3. Tribunal correctionnel de Paris, 9 juillet 2019, n° 18 334 000 654
[…] MANAGEMENT SERVICES, représentée par M. Y, la private compagny limited by shares IJ IK LTD, ayant son siège social en ANGLETERRE, représentée par M. Y, la S.P.R.L Belge GBT HOLDING dont le dirigeant est Monsieur X Y et le mandataire Roman AYDOGDU (Maitre EA IO), Constaté qu'au visa de l'article 481 du code de procédure pénale, les objets placés sous main
Lire la suite…- Arbitre·
- Sentence·
- Conseil d'administration·
- Compromis·
- Tribunal arbitral·
- Liquidateur·
- Cabinet·
- Préjudice·
- Recours·
- Question
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…