Article 484 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
>
Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 8 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 12 août 2011

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 41­4 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Article 389 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ........ 9 4. Article 390 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 a. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 20-84.366, Inédit
Cassation partielle

[…] que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution en se bornant à retenir la qualité d'agent municipal de Mme [U] et son salaire d'un montant de 1 800 euros, sans relever que la somme qui ne pouvait plus faire l'objet d'une confiscation, était revendiquée par un tiers ni que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Blanchiment·
  • Bande·
  • Procédure pénale·
  • Scellé·
  • Interdiction·
  • Tiers·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Sursis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-86.378, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, L. 2336-1 et L. 2331-1 du code de la défense, 23, 24, 28, 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 121-3 du code pénal, 484, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Etats membres·
  • Détention d'arme·
  • Espagne·
  • Importation·
  • Acquisition d'arme·
  • Contrebande·
  • Prévention·
  • Communauté européenne·
  • Directive

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2008, 07-87.727, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Saisie·
  • Propriété·
  • Appel·
  • Liberté fondamentale·
  • Délai·
  • Protocole·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).