Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 484 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Commentaires • 6
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 414 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Article 389 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 Ordonnance n° 581296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ........ 9 4. Article 390 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 a. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution en se bornant à retenir la qualité d'agent municipal de Mme [U] et son salaire d'un montant de 1 800 euros, sans relever que la somme qui ne pouvait plus faire l'objet d'une confiscation, était revendiquée par un tiers ni que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Restitution·
- Blanchiment·
- Bande·
- Procédure pénale·
- Scellé·
- Interdiction·
- Tiers·
- Emprisonnement·
- Amende·
- Sursis
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, L. 2336-1 et L. 2331-1 du code de la défense, 23, 24, 28, 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 121-3 du code pénal, 484, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Douanes·
- Etats membres·
- Détention d'arme·
- Espagne·
- Importation·
- Acquisition d'arme·
- Contrebande·
- Prévention·
- Communauté européenne·
- Directive
3. CEDH, Cour (deuxième section), FLORES FERNANDO c. PORTUGAL, 9 avril 2013, 39630/10
[…] 17. A l'époque des faits, la procédure d'octroi de la liberté conditionnelle était prévue aux articles 484 à 486 du code de procédure pénale ainsi qu'au décret-loi no 783/76, du 31 octobre 1976, portant sur les compétences des tribunaux d'application des peines. Il incombait au juge d'application des peines de décider sur les demandes en vue de la liberté conditionnelle. L'article 127 du décret-loi no 783/76 disposait que les décisions du juge d'application des peines à cet égard étaient insusceptibles d'appel mais le Tribunal constitutionnel, par son arrêt no 638/06 du 21 novembre 2006, publié au Journal officiel le 8 janvier 2007, déclara cette disposition contraire à l'article 20 de la Constitution (droit d'accès à un tribunal).
Lire la suite…- Liberté·
- Peine·
- Libération conditionnelle·
- Juge·
- Recours·
- Code pénal·
- Détenu·
- Paix·
- Pénal·
- Prison
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…