Article 484 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 41­4 du code de procédure pénale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Article 389 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ........ 9 4. Article 390 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 a. […]

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Décisions108


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 20-84.366, Inédit
Cassation partielle

[…] que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution en se bornant à retenir la qualité d'agent municipal de Mme [U] et son salaire d'un montant de 1 800 euros, sans relever que la somme qui ne pouvait plus faire l'objet d'une confiscation, était revendiquée par un tiers ni que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Restitution·
  • Blanchiment·
  • Bande·
  • Procédure pénale·
  • Scellé·
  • Interdiction·
  • Tiers·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Sursis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-86.378, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, L. 2336-1 et L. 2331-1 du code de la défense, 23, 24, 28, 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 121-3 du code pénal, 484, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Douanes·
  • Etats membres·
  • Détention d'arme·
  • Espagne·
  • Importation·
  • Acquisition d'arme·
  • Contrebande·
  • Prévention·
  • Communauté européenne·
  • Directive

3CEDH, Cour (deuxième section), FLORES FERNANDO c. PORTUGAL, 9 avril 2013, 39630/10

[…] 17. A l'époque des faits, la procédure d'octroi de la liberté conditionnelle était prévue aux articles 484 à 486 du code de procédure pénale ainsi qu'au décret-loi no 783/76, du 31 octobre 1976, portant sur les compétences des tribunaux d'application des peines. Il incombait au juge d'application des peines de décider sur les demandes en vue de la liberté conditionnelle. L'article 127 du décret-loi no 783/76 disposait que les décisions du juge d'application des peines à cet égard étaient insusceptibles d'appel mais le Tribunal constitutionnel, par son arrêt no 638/06 du 21 novembre 2006, publié au Journal officiel le 8 janvier 2007, déclara cette disposition contraire à l'article 20 de la Constitution (droit d'accès à un tribunal).

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