Article 494 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 46-I et art. 46-II, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 34 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.


Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.


Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.


Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.


Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.


Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
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Commentaires14


www.cabinetaci.com · 27 mars 2022

[…] de décision sur lesquels ont été prononcée une relaxe par défaut. Le prévenu peut aussi limiter l'opposition aux seules dispositions civiles. […] Si le prévenu ne comparait pas, il y a « itératif défaut » comme en dispose l'article 494 du Code pénal : l'opposition tombe et la décision attaquée n'est plus réputée non avenue : le tribunal rend alors un jugement dit de « débouté d'opposition ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]

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Décisions384


1Cour d'appel de Pau, 18 juin 2009, n° 08/01144
Infirmation partielle

[…] LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement d'itératif défaut, en date du 13 DECEMBRE 2007 Vu les articles 494 et 495 du Code de Procédure Pénale, — a déclaré ladite opposition non avenue, — a dit que le jugement du 31 janvier 2005 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses formes et teneur,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 25 février 2013, n° 11/00251

[…] Attendu qu'en l'absence de comparution de C X, et constatant que l'intéressé a eu connaissance de la date de l'audience, il y a lieu de statuer par jugement d'itératif défaut à son égard, en application des dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2008, n° 07/01826

[…] Aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrer de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.

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