Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
Commentaires
Une fois ces conditions juridiques remplies, si l'identité de l'auteur et son domicile sont connus, il a la faculté d'engager des poursuites ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (article 40-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Évolution des dispositions contestées Article 77-1 du code de procédure pénale a. […] 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. […] 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 31 10. […] Par conséquent, la première phrase du premier alinéa de l'article 7126 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 44 Document Outline I. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 527 du code de procédure pénale que les ordonnances rendues selon la procédure simplifiée par le juge du tribunal de police ou le juge de la juridiction de proximité peuvent faire l'objet d'une opposition dans le délai de trente jours suivant la notification au prévenu de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception et que, […] que l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation ; qu'aux termes des articles 487 à 495 et 544 du même code, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 495, 593 du code de procédure pénale et 6 de la anvention européenne des droits de l'homme ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2014, n° 1301698
[…] l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que ces conditions sont remplies y compris dans le cas où la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie, s'agissant des délits, par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et, s'agissant des contraventions de police, par les articles 524 et suivants du même code, qui permettent au juge de statuer par une ordonnance motivée sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, […]
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Documents parlementaires
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