Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
Commentaires • 76
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…[…] L'ordonnance pénale délictuelle est prévue aux articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 177
[…] l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que ces conditions sont remplies y compris dans le cas où la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie, s'agissant des délits, par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et, s'agissant des contraventions de police, par les articles 524 et suivants du même code, qui permettent au juge de statuer par une ordonnance motivée sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, […]
Lire la suite…- Infraction·
- Retrait·
- Justice administrative·
- Permis de conduire·
- Contravention·
- Route·
- Amende·
- Information préalable·
- Légalité·
- Annulation
[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 495, 593 du code de procédure pénale et 6 de la anvention européenne des droits de l'homme ; […]
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Personnel·
- Violation·
- Convention européenne·
- Complicité·
- Escroquerie·
- Homme·
- Attaque·
- Interdiction professionnelle·
- Délai suffisant
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.594, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du code penal, ensemble violation de l'article 495 du code de procedure penale, pour defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour abus de confiance commis au prejudice de la cer, en se bornant a declarer qu'il etait devenu directeur de son depot en 1959 et qu'il avait cree en 1960, dans un immeuble lui appartenant, un »libre service belfortain« au profit duquel il aurait commis des »detournements de marchandises" dont l'existence et le quantum resulteraient du rapport des experts;
Lire la suite…- Fin de non-recevoir tirée de la règle·
- Proposition in limine litis·
- Recevoir tirée de la règle·
- Caractère d'ordre public·
- Electa una via·
- Action civile·
- Fin de non·
- Nécessité·
- Détournement·
- Dépôt
[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale
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