Article 495-2 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.


L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du I de l'article 495.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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1L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale

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2L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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3Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice
Non conformité

[…] 75. Considérant qu'en ajoutant au code de procédure pénale les articles 495 à 495-6, l'article 42 de la loi déférée permet au tribunal correctionnel de juger certains délits prévus par le code de la route selon une procédure simplifiée ; que l'article 495-1 confie au président du tribunal correctionnel, à l'initiative du ministère public, le soin de statuer par ordonnance sans débat préalable ; que les articles 495-2 et 495-3 fixent les formes que doit respecter ladite ordonnance ainsi que les délais et voies de recours ouverts contre elle ;

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