Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 135 () JORF 10 mars 2004
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
Commentaires • 24
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…L'ordonnance pénale définie aux articles 495 à 495-6 du CPP et précisée par les articles R. 41-3 à 41-10 du même code, est une procédure judiciaire dite simplifiée, facultative, […] l'opposition définie aux articles 487 à 494-1 du CPP rend non avenu le jugement par défaut, dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des cas où cette opposition serait faite aux seules dispositions civiles du jugement. […] Ainsi, si l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au tribunal d'assortir ces jugements de l'exécution provisoire, au regard des développements ci-dessus, il semble difficile de pouvoir assortir l'ordonnance pénale de l'exécution provisoire, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] L'opposition formée par le prévenu au moyen d'une lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal le 17 juin 2006 est donc tardive, puisque le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale était échu depuis plus d'un an.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale :" Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 22-86.147, Inédit
[…] 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition de M. [P] à l'ordonnance pénale, alors que le tribunal n'a pas constaté que la notification de l'ordonnance pénale comportait les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, en méconnaissance des articles 495-3, 527 et 593 du code de procédure pénale.
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[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale
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