Article 495-3 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires24


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale

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www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

L'ordonnance pénale définie aux articles 495 à 495-6 du CPP et précisée par les articles R. 41-3 à 41-10 du même code, est une procédure judiciaire dite simplifiée, facultative, […] l'opposition définie aux articles 487 à 494-1 du CPP rend non avenu le jugement par défaut, dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des cas où cette opposition serait faite aux seules dispositions civiles du jugement. […] Ainsi, si l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au tribunal d'assortir ces jugements de l'exécution provisoire, au regard des développements ci-dessus, il semble difficile de pouvoir assortir l'ordonnance pénale de l'exécution provisoire, […]

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Décisions60


1Cour d'appel de Lyon, 6 février 2009, n° 08/01089
Confirmation

[…] L'opposition formée par le prévenu au moyen d'une lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal le 17 juin 2006 est donc tardive, puisque le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification prévu par l'article 495-3 du code de procédure pénale était échu depuis plus d'un an.

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  • Opposition·
  • Ministère public·
  • Alcool·
  • Route·
  • Police judiciaire·
  • Pouvoir de représentation·
  • Avocat·
  • Lettre recommandee·
  • Procédure·
  • Lettre

2Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0908974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 495-3 du code de procédure pénale :" Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

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  • Retrait·
  • Infraction·
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  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Contravention·
  • Amende

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 22-86.147, Inédit
Cassation

[…] 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition de M. [P] à l'ordonnance pénale, alors que le tribunal n'a pas constaté que la notification de l'ordonnance pénale comportait les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, en méconnaissance des articles 495-3, 527 et 593 du code de procédure pénale.

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  • Tribunal de police·
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  • Procédure pénale·
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  • Délai·
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Documents parlementaires78

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