Article 495-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

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3Citation et autres modes de saisine des juridictions .
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] pénale article 495-15-1 code de procédure pénale citation directe comment faire citation directe communication des pièces article 495-15-1 du code de procédure pénale

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 5 février 2009

[…] En application de l'alinéa 2 de l'article 495-4 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu a renoncé expressément à son opposition, une nouvelle opposition n'est pas recevable, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la cour ne peut que constater que l'ordonnance pénale a définitivement repris sa force exécutoire.

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2Tribunal administratif de Caen, 13 juillet 2012, n° 1200272
Rejet

[…] 49-04-01-04-025 […] X soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'infraction constatée le 29 septembre 2011 ayant trait à un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions, […] que par ordonnance en date du 10 novembre 2011, rendue au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les dispositions des articles R. 495-7 et suivants du code de procédure pénale, […] qu'il résulte des articles R. 495-4 et R495-11 du même code qu'une telle ordonnance, […]

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