Article 495-5 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2002
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale

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495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 avril 2018, n° 17/03111
Irrecevabilité

[…] La cour rappelait que si l'ordonnance pénale a les effets d'une jugement passé en force de chose jugée, cette ordonnance qui ne portait que sur l'appréciation d'une prévention requise par le procureur de la République et sur l'existence d'une contravention en l'absence de débat contradictoire et qui statue uniquement sur l'action publique n'a pas, aux termes des l'article 495-5 et 528-1 du Code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

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  • Gauche·
  • Recours en révision·
  • Véhicule·
  • Témoignage·
  • Témoin·
  • Attestation·
  • Déporté·
  • Chose jugée·
  • Procédure civile·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2014, n° 1300592
Désistement

[…] en application des dispositions précitées, à l'octroi d'une quelconque remise ; que l'ordonnance précitée du 4 mars 2013 à laquelle il n'a pas été formé opposition a, en application de l'article 495-5 du code de procédure pénale, les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ; que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'en l'espèce les faits d'omission volontaire de déclarations de ressources dans le cadre du dispositif d'aide sociale doivent donc être retenus comme établis et avaient été admis par M me B devant le juge pénal ; […]

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  • Dette·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Remise·
  • Solidarité·
  • Aide sociale·
  • Désistement·
  • Fausse déclaration·
  • Commission départementale·
  • Conclusion

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 15 mai 2013, n° 11/05173
Confirmation

[…] Attendu que M. X souligne à juste titre que l'ordonnance pénale du juge de proximité de Montmorillon l'ayant déclaré coupable de circulation sur le côté gauche de la chaussée n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction, conformément à l'article 495-5 alinéa 2 du code de procédure pénale

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  • Montserrat·
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  • Déficit·
  • Qualités
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