Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Commentaires • 3
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…expiatoire victime expiatoire Bible article 114 code de procédure pénale article 114 du code de procédure pénale victime et procès pénal
Lire la suite…Décisions • 5
[…] La cour rappelait que si l'ordonnance pénale a les effets d'une jugement passé en force de chose jugée, cette ordonnance qui ne portait que sur l'appréciation d'une prévention requise par le procureur de la République et sur l'existence d'une contravention en l'absence de débat contradictoire et qui statue uniquement sur l'action publique n'a pas, aux termes des l'article 495-5 et 528-1 du Code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Lire la suite…- Gauche·
- Recours en révision·
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- Chose jugée·
- Procédure civile·
- Procédure
[…] en application des dispositions précitées, à l'octroi d'une quelconque remise ; que l'ordonnance précitée du 4 mars 2013 à laquelle il n'a pas été formé opposition a, en application de l'article 495-5 du code de procédure pénale, les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ; que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'en l'espèce les faits d'omission volontaire de déclarations de ressources dans le cadre du dispositif d'aide sociale doivent donc être retenus comme établis et avaient été admis par M me B devant le juge pénal ; […]
Lire la suite…- Dette·
- Revenu·
- Justice administrative·
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- Solidarité·
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- Conclusion
3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 15 mai 2013, n° 11/05173
[…] Attendu que M. X souligne à juste titre que l'ordonnance pénale du juge de proximité de Montmorillon l'ayant déclaré coupable de circulation sur le côté gauche de la chaussée n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction, conformément à l'article 495-5 alinéa 2 du code de procédure pénale
Lire la suite…- Montserrat·
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- Qualités
[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale
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