Article 495-8 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2014
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Version25/03/2019
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.

Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.

Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
7 textes citent l'article

Commentaires73


1CRPC sans avocat : c’est possible ?
www.ledall-avocat.fr · 27 février 2024

Le Code de Procédure Pénale ne laisse pas la possibilité au justiciable de se présenter sans avocat ou de renoncer en cours de procédure à l'assistance d'un avocat : « La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat ». […] Article 495-8 du Code de Procédure Pénale CRPC : se présenter le jour J sans avocat ? Si vous n'avez pu vous attacher les services d'un avocat pour le jour J, il pourra être possible dans certaines juridictions de solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour vous permettre de vous adjoindre les services d'un avocat.

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3Peut-on refuser une CRPC ou une proposition de peine de CRPC ?
www.ledall-avocat.fr · 20 juin 2023

Article 495-8 du Code de Procédure pénale). Refus de CRPC : le risque d'une peine plus lourde en correctionnelle ? Bien sûr, le risque en refusant une proposition de peine dans le cadre d'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité réside dans le prononcé d'une peine plus lourde en correctionnelle.

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-84.854, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-8 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-81.829
Cassation

[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 495-14, alinéa 2, et 180-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de non-homologation de la CRPC, le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er de l'article 495-14 « ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, […] la chambre de l'instruction a violé les articles 180, 180-1, 495-7, 495-8, 495-13 et 495-14 du code de procédure pénale, les droits de la défense et la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10 janvier 2013, 12NT00673, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : « Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, […] lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés » ; qu'aux termes de l'article 495-8 du même code : "Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; (…) Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, […]

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Documents parlementaires237

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Ø Textes Après avoir consacré la mesure de médiation pénale et de réparation directe à l'égard de la victime par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, le législateur a créé les alternatives aux poursuites par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, régies par l'article 41-1 du code de procédure pénale. Ainsi, lorsqu'une alternative apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, … Lire la suite…
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