Article 495-9 du Code de procédure pénale

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Version27/07/2005
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Version14/05/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.


Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

[…] faute de mentionner précisément les dates des faits pour lesquels il est poursuivi, ne garantit pas le respect du principe de spécialité – principe qu'il invoque en se fondant à la fois sur l'article 19 de la convention bilatérale d'extradition (traité du 23 avril 1996) et sur l'article 696-6 du CPP, […] quelle que soit l'infraction, tandis que la CRPC est réservée par la loi aux délits, et à l'exclusion de certaines catégories (article 495-7 du CPP). […] où l'accusation fait en général connaître d'emblée les arrangements auxquelles elle est prête à consentir, dans l'intention de convaincre l'accusé de plaider coupable. […] Dans la procédure de CRPC (voir les articles 495-9 et suivants du CPP), […]

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Village Justice · 7 avril 2023

[…] Conformément à l'article 495-9 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu accepte la peine proposée, ce dernier est généralement aussitôt présenté devant le Président du Tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Enfin, en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite CRPC), l'assistance de l'avocat pénaliste est nécessaire à chaque phase de la procédure sans que la personne puisse y renoncer tant lors de la reconnaissance de culpabilité que lors de l'acceptation de la peine proposée puis de l'audience d'homologation (article 495-8 alinéa 4 et 495-9 du code de procédure pé […] S'il ordonne ce supplément d'instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l'article 463 du code de procédure pénale. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2013, n° 1101469
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2006, 06/201D
Confirmation

Une ordonnance d'homologation de peine doit être confirmée en appel dès lors que, conformément aux dispositions des articles 495-9 du code de procédure pénale, la réalité des faits et leur qualification juridique a été précisément vérifiée, que conformément aux dispositions de l'article 495-11 du même code, d'une part constatation a été faite en première instance de la reconnaissance des faits et de l'acceptation des peines proposées, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10 janvier 2013, 12NT00673, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : « Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, […] à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle (…)"; qu'aux termes de l'article 495-9 du même code : « Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, […]

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