Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 495-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
Commentaires • 20
« Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la
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Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Le délai pour se pourvoir contre une ordonnance de refus d'homologation court à compter de son prononcé
Lire la suite…- Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite·
- Ordonnance de refus d'homologation·
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- Détermination·
- Possibilité·
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- Peine·
- Tribunal judiciaire·
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[…] Par ailleurs, il résulte de l'article 495-12 du code de procédure pénale que l'ordonnance de refus d'homologation a pour seul effet que, sauf élément nouveau, le procureur de la République saisit, dans les conditions de droit commun, le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture une information judiciaire.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, 09/1018
Il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction.
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