Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 495-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Commentaires • 21
citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale citation directe comparution immédiate
Lire la suite…[…] citation directe de l'huissier article 495-12 du code de procédure pénale article 495-13 alinéa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale
Lire la suite…Décisions • 25
[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 495-14, alinéa 2, et 180-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de non-homologation de la CRPC, le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er de l'article 495-14 « ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, […] 180-1, 495-7, 495-8, 495-13 et 495-14 du code de procédure pénale, les droits de la défense et la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4, paragraphe 1, […]
Lire la suite…- Comparution·
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[…] C D sollicite l'indemnisation de son dommage, cependant, il résulte des articles 391, 393-1 420-1 et 464 du code de procédure pénale que le Tribunal peut renvoyer l'affaire pour statuer sur l'action civile à une audience ultérieure seulement à l'égard des victimes qui se sont constituées parties civiles selon les modalités des articles 418 à 420-1 du même code, ce qui n'est pas le cas du sus-nommé qui ne figure pas en cette qualité dans le jugement sus-visé, et l'article 495-13 du code de procédure pénale est spécifique à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des articles 495-7 et suivants de ce code, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal correctionnel, 4e chambre sur intérêts civils, 8 décembre 2016, n° 16/04729
[…] En application de l'article 495-13 du code de procédure pénale, A X a demandé au Procureur de la République de citer B Y devant le tribunal correctionnel afin de se constituer partie civile. […]
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