Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 495-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
Commentaires • 40
[…] Si les Forces de l'Ordre, lors de l'audition du conducteur lui demande avant de prendre attache avec le Procureur s'il souhaite « bénéficier » de la CRPC, le Code […] de procédure pénale réserve une autre possibilité de choisir la CRPC. […] C'est ce qu'a clairement rappelé la Cour de cassation le 17 septembre 2008 « Vu l'article 495-14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ; Attendu que, pour déclarer Antoine
Lire la suite…Décisions • 17
[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 495-14, alinéa 2, et 180-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de non-homologation de la CRPC, le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er de l'article 495-14 « ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, […]
Lire la suite…- Comparution·
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Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Lire la suite…- Production devant le juge saisi après échec de la procédure·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, M. Emmanuel R. [Recours contre une ordonnance de refus d'homologation]
[…] 9. En second lieu, lorsque, à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, n'a pas homologué la proposition de peine, le deuxième alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense.
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[…] l'assistance de l'avocat pénaliste est nécessaire à chaque phase de la procédure sans que la personne puisse y renoncer tant lors de la reconnaissance de culpabilité que lors de l'acceptation de la peine proposée puis de l'audience d'homologation (article 495-8 alinéa 4 et 495-9 du code de procédure pé […] lorsqu'il n'y est pas donné suite et que le prévenu comparaît postérieurement devant le tribunal correctionnel (article 495-14 alinéa 2 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).
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