Article 495-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires40


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

[…] l'assistance de l'avocat pénaliste est nécessaire à chaque phase de la procédure sans que la personne puisse y renoncer tant lors de la reconnaissance de culpabilité que lors de l'acceptation de la peine proposée puis de l'audience d'homologation (article 495-8 alinéa 4 et 495-9 du code de procédure pé […] lorsqu'il n'y est pas donné suite et que le prévenu comparaît postérieurement devant le tribunal correctionnel (article 495-14 alinéa 2 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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Par valérie Munoz-pons Et Alexandre Mennucci · Dalloz · 9 juin 2022

www.ledall-avocat.fr · 27 mai 2022

[…] Si les Forces de l'Ordre, lors de l'audition du conducteur lui demande avant de prendre attache avec le Procureur s'il souhaite « bénéficier » de la CRPC, le Code […] de procédure pénale réserve une autre possibilité de choisir la CRPC. […] C'est ce qu'a clairement rappelé la Cour de cassation le 17 septembre 2008 « Vu l'article 495-14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ; Attendu que, pour déclarer Antoine

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-80.858, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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  • Production devant le juge saisi après échec de la procédure·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-81.829
Cassation

[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 495-14, alinéa 2, et 180-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de non-homologation de la CRPC, le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er de l'article 495-14 « ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, M. Emmanuel R. [Recours contre une ordonnance de refus d'homologation]
Conformité

[…] 9. En second lieu, lorsque, à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, n'a pas homologué la proposition de peine, le deuxième alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense.

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