Article 495-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version01/01/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires16


Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2024

Évolution récente de la CRPC / opportunité pour le justiciable L'article 14 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1) a modifié l'article 495-15 du code de procédure pénale : « Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement.

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Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 4 juillet 2023
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 22-86.165, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Il se déduit des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale que, devant la cour d'appel, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République.

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  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité·
  • Ordonnance d'homologation de peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Exclusion·
  • Peine·
  • Homologation·
  • Comparution·
  • Appel

2Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2009, n° 09/00490
Infirmation

[…] Elle a fait valoir que l'article 495-15 du Code procédure pénale déterminait pour le ministère public, lorsqu'il avait fait le choix d'engager une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'obligation de mener cette procédure jusqu'à son terme, c'est-à-dire soit à une peine proposée par le parquet, […] Par jugement en date du 12 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du Mans a constaté qu'il était irrégulièrement saisi, motif pris de ce qu'en application des dispositions de l'article 495-12 du Code de procédure pénale, le ministère public, lorsqu'il mettait en 'uvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, […]

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  • Reconnaissance·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Grève·
  • Comparution·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Public·
  • Oignon

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 05-87.435, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-12 et 495-15 du code de procédure pénale ; […]

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  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité·
  • Convocation devant le procureur de la république·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Possibilité·
  • Procédure·
  • Mouton·
  • Police judiciaire·
  • Comparution·
  • Tribunal correctionnel·
  • Reconnaissance
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Documents parlementaires65

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
La publicité des audiences est un principe fondamental aussi bien en droit international 23 , européen 24 que national 25 . En droit interne, il est aussi bien reconnu devant les juridictions administratives que judiciaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu dès 1974 26 que la publicité des débats est un « un principe essentiel de la procédure pénale » ; et la première chambre civile a reconnu dès 1998 27 que « la publicité des débats est un principe général du droit », avant que le Conseil constitutionnel en 2004 28 ne juge qu'une audience pouvant aboutir à … Lire la suite…
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