Article 495-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version01/01/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des articles 390 ou 390-1, d'une convocation par procès-verbal en application de l'article 394 ou d'une ordonnance de renvoi en application de l'article 179 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l'article 495-8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L'acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.
Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.
Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l'ordonnance de renvoi a été prise par le juge d'instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu'avec l'accord de la partie civile.
Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires16


Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2024

Évolution récente de la CRPC / opportunité pour le justiciable L'article 14 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1) a modifié l'article 495-15 du code de procédure pénale : « Le présent article est applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement.

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Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 4 juillet 2023
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 22-86.165, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Il se déduit des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale que, devant la cour d'appel, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République.

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  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité·
  • Ordonnance d'homologation de peine·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Exclusion·
  • Peine·
  • Homologation·
  • Comparution·
  • Appel

2Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2009, n° 09/00490
Infirmation

[…] Elle a fait valoir que l'article 495-15 du Code procédure pénale déterminait pour le ministère public, lorsqu'il avait fait le choix d'engager une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'obligation de mener cette procédure jusqu'à son terme, c'est-à-dire soit à une peine proposée par le parquet, […] Par jugement en date du 12 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du Mans a constaté qu'il était irrégulièrement saisi, motif pris de ce qu'en application des dispositions de l'article 495-12 du Code de procédure pénale, le ministère public, lorsqu'il mettait en 'uvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, […]

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  • Reconnaissance·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Grève·
  • Comparution·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Public·
  • Oignon

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 05-87.435, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-12 et 495-15 du code de procédure pénale ; […]

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  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité·
  • Convocation devant le procureur de la république·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Possibilité·
  • Procédure·
  • Mouton·
  • Police judiciaire·
  • Comparution·
  • Tribunal correctionnel·
  • Reconnaissance
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