Article 500-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/10/2004
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Pour ce qui nous intéresse directement, l'article 192 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dans sa version applicable au litige dispose que « l'intéressé, […] qui s'exprimerait dans la matière pénale dans les textes qui permettent à la personne poursuivie, lorsqu'elle est seule appelante à titre principal, de faire obstacle à l'examen d'éventuels recours incidents en se désistant (art 380- 11 et 500-1 du CPP), textes qui révèleraient […] Vous mettrez à la charge de la société Ipso Facto une somme de 4000 euros à verser à la société Ethix au titre de l'article L 761-1 du CJA. […]

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Décisions331


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 août 2007, n° 07/00657
Désistement

[…] Il résulte des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale que lorsqu'il intervient dans le délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal, s'il est intervenu dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, entraîne la caducité des appels, y compris celui du Ministère Public , formés soit dans le délai prévu à l'article 500 du Code de Procédure Pénale , soit, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505 du même code lorsqu'ils sont qualifiés 'incidents' ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2006, n° 06/01069
Désistement

[…] SUR QUOI, Attendu que le ministère public déclare à l'audience se désister également de son appel ; que le prévenu et son avocat s'en rapportent à l'appréciation de la cour ; Attendu qu'aux termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ; Attendu qu'il convient, dès lors, de constater le désistement d'appel du prévenu ainsi que le désistement d'appel du ministère public et d'ordonner, en tant que de besoin, le maintien en détention de A B ; PAR CES MOTIFS

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3Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007
Désistement

[…] L'an deux mille huit et le 18 janvier Nous, Monsieur Y. SAINT-MACARY, Président de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de PAU Vu les articles 498 et suivants, 500-1 et 505-1 du Code de Procédure Pénale (article 139 de la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004). Le jugement du tribunal correctionnel de DAX en date du 17 Décembre 2007 a relaxé Z C

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