Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 502 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 88 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Commentaires • 64
EN BREF : dans un arrêt n° 24-80-227 en date du 26 mars 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que pour valoir déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, la mention manuscrite portée par le mis en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention doit remplir trois conditions.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 502 du Code de Procédure Pénale l'appel doit être effectué par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, cette déclaration étant signée par le greffier et la partie appelante ou son avocat.
Lire la suite…- Tribunal de police·
- Ministère public·
- Appel·
- Jugement·
- Procédure pénale·
- Véhicule à moteur·
- Contradictoire·
- Dépôt·
- Date·
- Déclaration
[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que des mentions portées par l'huissier dans l'exploit il résulte que le jugement a été signifié à la personne du prévenu ; Que cet appel n'a été interjeté ni dans les formes prévues à l'article 502 du Code de Procédure Pénale, ni dans le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même code applicable en l'espèce ; Que cet appel est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Lire la suite…- Exploit·
- Ministère public·
- Appels téléphoniques malveillants·
- Procédure pénale·
- Jugement·
- Code pénal·
- Procédure·
- Instance·
- Appel téléphonique·
- Huissier
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-83.591, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9 e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 497, 498, 500, 502, 504, 505-1, 509, 512 et 515 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe X…
Lire la suite…- Agression sexuelle·
- Partie civile·
- Appel·
- Sexe·
- Enfant·
- Fait·
- Procédure pénale·
- Stress·
- Relaxe·
- Expert