Article 502 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012
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Version05/06/2016
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 88 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
23 textes citent l'article

Commentaires64


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

EN BREF : dans un arrêt n° 24-80-227 en date du 26 mars 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que pour valoir déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, la mention manuscrite portée par le mis en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention doit remplir trois conditions.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 mai 2010
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 502 du Code de Procédure Pénale l'appel doit être effectué par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, cette déclaration étant signée par le greffier et la partie appelante ou son avocat.

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  • Tribunal de police·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule à moteur·
  • Contradictoire·
  • Dépôt·
  • Date·
  • Déclaration

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 28 novembre 2007, n° 07/00407
Irrecevabilité

[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que des mentions portées par l'huissier dans l'exploit il résulte que le jugement a été signifié à la personne du prévenu ; Que cet appel n'a été interjeté ni dans les formes prévues à l'article 502 du Code de Procédure Pénale, ni dans le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même code applicable en l'espèce ; Que cet appel est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS

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  • Exploit·
  • Ministère public·
  • Appels téléphoniques malveillants·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Code pénal·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Appel téléphonique·
  • Huissier

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-83.591, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9 e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 497, 498, 500, 502, 504, 505-1, 509, 512 et 515 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe X…

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  • Agression sexuelle·
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Documents parlementaires49

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
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