Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 502 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Commentaires • 64
EN BREF : dans un arrêt n° 24-80-227 en date du 26 mars 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que pour valoir déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, la mention manuscrite portée par le mis en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention doit remplir trois conditions.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 502 du Code de Procédure Pénale l'appel doit être effectué par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, cette déclaration étant signée par le greffier et la partie appelante ou son avocat.
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[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que des mentions portées par l'huissier dans l'exploit il résulte que le jugement a été signifié à la personne du prévenu ; Que cet appel n'a été interjeté ni dans les formes prévues à l'article 502 du Code de Procédure Pénale, ni dans le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même code applicable en l'espèce ; Que cet appel est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-83.591, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9 e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 497, 498, 500, 502, 504, 505-1, 509, 512 et 515 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe X…
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