Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 502 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Commentaires • 60
> Selon elle, « la mention manuscrite « je fais appel » apposée dans l'établissement pénitentiaire, par la personne détenue, sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du juge d'instruction, afin d'authentifier que la formalité de notification par voie électronique a bien été faite, et qui doit être retournée à ce seul fonctionnaire, ne peut constituer ni un appel, ni une déclaration d'intention à cette fin au sens de l'article […] 502 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'a pas été apposée en présence du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une déclaration qui lui aurait été faite ». […]
Lire la suite…L'arrêt du 19 avril 2023 en a déduit que « la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme », dès lors que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le condamné dans les formes et délais des articles 502, 503 et 712-11 alinéa 2 du code de procédure pénale est régulier et recevable.
Lire la suite…- Peine·
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[…] Considérant qu'en application des articles D 49.39, 502 et 503 du Code de Procédure Pénale, la déclaration d'appel doit être effectuée au greffe de la juridiction de l'application des peines ou de l'établissement pénitentiaire par déclaration du condamné, en personne ou par un fondé de pouvoir, sauf cas de force majeure;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 14 octobre 2010, n° 10/00389
[…] SUR QUOI, LA COUR : — Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du prévenu, interjeté hors les formes de la loi, est irrecevable(article 502 du code de procédure pénale). Attendu que liminairement et sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, il convient de relever que l'appel du prévenu est irrecevable pour ne pas avoir été régularisé conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, la Cour observe que l'appel a été interjeté par lettre en date du 25 Janvier 2010 et transcrit au greffe du Tribunal de Béziers le même jour.
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Il soutenait d'abord que, « selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; […]
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