Article 502 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
23 textes citent l'article

Commentaires60


1Variations sur la prohibition du « formalisme excessif » dans l’appel d’une ordonnance par un avocat non désigné auprès du juge d’instruction
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2023

Il soutenait d'abord que, « selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; […]

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2Conséquences de la mention « Je fais appel » apposée sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du…
www.sarda-avocats.com · 4 août 2023

> Selon elle, « la mention manuscrite « je fais appel » apposée dans l'établissement pénitentiaire, par la personne détenue, sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du juge d'instruction, afin d'authentifier que la formalité de notification par voie électronique a bien été faite, et qui doit être retournée à ce seul fonctionnaire, ne peut constituer ni un appel, ni une déclaration d'intention à cette fin au sens de l'article […] 502 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'a pas été apposée en présence du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une déclaration qui lui aurait été faite ». […]

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3La prohibition du « formalisme excessif » au secours de la recevabilité de l’appel d’une ordonnance de règlement par un avocat non régulièrement désigné auprès du…
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 5 juin 2023

L'arrêt du 19 avril 2023 en a déduit que « la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme », dès lors que :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2009, n° 08/01036
Infirmation

[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le condamné dans les formes et délais des articles 502, 503 et 712-11 alinéa 2 du code de procédure pénale est régulier et recevable.

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  • Peine·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Activité professionnelle·
  • Emprisonnement·
  • Débat contradictoire·
  • Procédure pénale·
  • Sursis

2Cour d'appel d'Amiens, 4 juin 2007, n° 07/00064
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'en application des articles D 49.39, 502 et 503 du Code de Procédure Pénale, la déclaration d'appel doit être effectuée au greffe de la juridiction de l'application des peines ou de l'établissement pénitentiaire par déclaration du condamné, en personne ou par un fondé de pouvoir, sauf cas de force majeure;

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  • Ministère public·
  • Peine·
  • Force majeure·
  • Chambre du conseil·
  • Appel·
  • Fondé de pouvoir·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Célibataire·
  • Déclaration·
  • Évocation

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 14 octobre 2010, n° 10/00389
Irrecevabilité

[…] SUR QUOI, LA COUR : — Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du prévenu, interjeté hors les formes de la loi, est irrecevable(article 502 du code de procédure pénale). Attendu que liminairement et sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, il convient de relever que l'appel du prévenu est irrecevable pour ne pas avoir été régularisé conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, la Cour observe que l'appel a été interjeté par lettre en date du 25 Janvier 2010 et transcrit au greffe du Tribunal de Béziers le même jour.

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  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Retrait·
  • Tribunal correctionnel·
  • Itératif·
  • Citation directe
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Documents parlementaires49

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
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