Article 503 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 50 et art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
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Commentaires23


1Variations sur la prohibition du « formalisme excessif » dans l’appel d’une ordonnance par un avocat non désigné auprès du juge d’instruction
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2023

Il soutenait d'abord que, « selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; […] le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que s'agissant de l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, l'article 186 du code de procédure pénale prévoit que l'appel doit être formé « dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu'en […] exigeant en outre que l'appel soit formé par un avocat désigné dans les conditions de l'article 115 du code de procédure pénale, […]

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2Conséquences de la mention « Je fais appel » apposée sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du…
www.sarda-avocats.com · 4 août 2023

La chambre criminelle ajoute par ailleurs que le demandeur disposait de l'entier délai de dix jours prévu par l'article 503 du code de procédure pénale, de faire appel, et ne justifiait pas d'une incapacité de se conformer aux prescriptions de ce texte pour régulariser un appel par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.

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3Détention provisoire : point de départ du délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer.
Village Justice · 30 mars 2023

[…] 2°/ La déclaration d'appel : ainsi que le prévoit l'article 503 du Code de procédure pénale, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 26 août 2009
Irrecevabilité

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté en dehors du délai de 24 heures suivant la notification, imparti par les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ordonnance du juge·
  • Appel·
  • Mineur·
  • Émargement·
  • Crédit·
  • Commission·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 6 janvier 2009
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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  • Application·
  • Réduction de peine·
  • Agression sexuelle·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Acquisition des connaissances·
  • Ordonnance du juge·
  • Juge·
  • Émargement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 29 septembre 2009
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Récidive·
  • Vis·
  • Appel·
  • Ordonnance du juge·
  • Émargement·
  • Mère·
  • Commission
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