Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 503-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 123 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
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[…] En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par l'appelant est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la Cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier; il sera donc statué par arrêt contradictoire devant lui être signifié.
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[…] (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07. 01. 2008) […] Le prévenu a été cité au domicile déclaré dans l'acte d'appel. Il y a lieu de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009, n° 08/01765
[…] Le prévenu est absent et non représenté ; il a été cité le 5 février 2009 à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel ; la Cour statuera par décision contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
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L'article traite de l'articulation entre l'article 503-1 du Code de procédure pénale et les articles 550 et suivants du même code qui abordent les diligences du commissaire de justice pour la délivrance des actes pénaux.
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