Article 503-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 123 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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1Déclaration d’adresse et diligences du commissaire de justice : quelles interactions ?
Village Justice · 1er août 2023

L'article traite de l'articulation entre l'article 503-1 du Code de procédure pénale et les articles 550 et suivants du même code qui abordent les diligences du commissaire de justice pour la délivrance des actes pénaux.

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2La convocation de l'appelant et le procès équitable
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 mars 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 avril 2011, n° 10/01426
Confirmation

[…] En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par l'appelant est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la Cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier; il sera donc statué par arrêt contradictoire devant lui être signifié.

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2Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/00725
Infirmation

[…] (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07. 01. 2008) […] Le prévenu a été cité au domicile déclaré dans l'acte d'appel. Il y a lieu de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009, n° 08/01765
Confirmation

[…] Le prévenu est absent et non représenté ; il a été cité le 5 février 2009 à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel ; la Cour statuera par décision contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

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