Article 503-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 123 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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Village Justice · 1er août 2023

L'article traite de l'articulation entre l'article 503-1 du Code de procédure pénale et les articles 550 et suivants du même code qui abordent les diligences du commissaire de justice pour la délivrance des actes pénaux.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 mars 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 juillet 2021
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X… a été, le 24 janvier 2006, cité à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort le 5 avril 2005, laquelle, à défaut de déclaration d'adresse dans l'acte d'appel, devait être considérée comme adresse déclarée en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er octobre 2004 ; que l'huissier, après avoir vérifié que l'intéressé demeurait bien à l'adresse indiquée, a envoyé la lettre recommandée prévue à l'article 558 du même code ; que celle-ci, n'ayant pas été réclamée, a été retournée à son expéditeur ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, 06/1036
Confirmation

[…] L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'intéressé ayant été cité le 27 juillet 2006 à la mairie de son domicile tel qu'indiqué dans l'acte d'appel, n'ayant pas signé l'accusé de réception relatif à sa citation et n'étant ni présent ni représenté devant la Cour.

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3Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009, n° 08/03114
Confirmation

[…] A l'audience publique du19 octobre 2009, le Président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la Cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

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  • En la forme·
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