Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 505 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
Commentaires • 30
[3] Article R. 621-45 CMF pour le Conseil d'Etat. […] [6] Certainement par analogie avec l'article 515 al. 2 du CPP. [7] Article 515 al. 1 du CPP, et R. 621-46, VI CMF. […] [8] Le délai est de 10 jours en matière pénale (article 498 du Code de procédure pénale), ou de 20 jours pour le Procureur Général en cas de condamnation (article 505 du CPP). […] [9] Article 500 du CPP.
Lire la suite…Décisions • 202
[…] Attendu qu'en cet etat, la cour d'appel a justifie sa decision sans encourir le grief allegue au moyen ; qu'en effet, le delai d'epreuve impose au beneficiaire du sursis ne commence a courir que du jour ou la condamnation prononcee contre lui est devenue definitive, et lorsque celle-ci emane, comme en l'espece, d'un tribunal correctionnel, a l'expiration du delai d'appel reserve au procureur general par l'article 505 du code de procedure penale ; que la confusion de peines successivement infligees au prevenu avec le benefice du sursis a pour effet de reporter le point de depart du delai d'epreuve a la date a laquelle la derniere condamnation est devenue definitive ; d'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Lire la suite…- Expiration du délai d'appel du procureur général·
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- ) peines
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 411, 412, 505, 506 et 509 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 418, 425, 487, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M me X… à payer M me Z… la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 25 janvier 2012, n° 11/04612
[…] A X fonde sa prétention que celui-ci était présent, de sorte que le greffier lui a remis ce jugement (dont une copie a été délivrée à son conseil le 10 septembre 2010) et que, comme le ministère public l'a indiqué à l'audience du 7 décembre 2011, le délai de vingt jours résultant de l'article 505 du code de procédure pénale a couru à compter du 2 juillet 2010, de sorte que ce jugement, en l'absence d'exercice d'une voie de recours, est devenu définitif le 22 juillet 2010 ; que le délai de six mois imparti aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale modifié par la loi du 15 juin 2000 était donc expiré lorsque M. […]
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[…] [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale [70] Article 498 du code de procédure pénale [71] Article 505 du code de procédure pénale [79] Article 706-5 in fine du code de procédure pénale
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