Article 505 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
9 textes citent l'article

Commentaires30


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale [70] Article 498 du code de procédure pénale [71] Article 505 du code de procédure pénale [79] Article 706-5 in fine du code de procédure pénale

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Olivier Attias · August et Debouzy · 15 mars 2022

[3] Article R. 621-45 CMF pour le Conseil d'Etat. […] [6] Certainement par analogie avec l'article 515 al. 2 du CPP. [7] Article 515 al. 1 du CPP, et R. 621-46, VI CMF. […] [8] Le délai est de 10 jours en matière pénale (article 498 du Code de procédure pénale), ou de 20 jours pour le Procureur Général en cas de condamnation (article 505 du CPP). […] [9] Article 500 du CPP.

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Décisions202


1Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2006, n° 06/01234

[…] Le tout par application des articles : 485, 505, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.

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  • États-unis·
  • Supercarburant·
  • Citation·
  • Essence·
  • Matière plastique·
  • Explosif·
  • Confection·
  • Mineur·
  • Police·
  • Fonctionnaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 août 2007, n° 07/00657
Désistement

[…] Il résulte des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale que lorsqu'il intervient dans le délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal, s'il est intervenu dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, entraîne la caducité des appels, y compris celui du Ministère Public , formés soit dans le délai prévu à l'article 500 du Code de Procédure Pénale , soit, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505 du même code lorsqu'ils sont qualifiés 'incidents' ;

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  • Ministère public·
  • Appel·
  • Récidive·
  • Désistement·
  • Incident·
  • Caducité·
  • Procédure pénale·
  • Destruction·
  • Code pénal·
  • Détenu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1998, 97-84.987, Inédit
Rejet

[…] — ANGELINI Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 e chambre, en date du 3 juin 1996, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été antérieurement accordé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 505 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que l'article 505 du Code de procédure pénale, qui réglemente les formes de l'appel du procureur général, n'est pas applicable en l'espèce où le procureur de la République a exercé son droit d'appel conformément aux dispositions des articles 497-4° et 498 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

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  • Application de l'article 505 du code de procédure pénale·
  • Appel du procureur de la république·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel du ministère public·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Révocation·
  • Doyen·
  • Violation
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