Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 507 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Commentaires • 10
Résultat votre client sera valablement jugé même si la police a violé toutes les dispositions du code de procédure pénale. […] Enfin, il y a un point à plaider qui n'est pas dans l'article 144. […] Un tel refus peut être frappé d'appel (mais pensez à faire une requête en admission immédiate de l'appel dans le délai de 10 jours : art. 507 du CPP). […]
Lire la suite…L'article 501 du Code de procédure pénale rappelle que ce délai est réduit à 24 heures en cas d'appel formé sur une demande de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire. Textes de référence Code pénal : Article 131-3, Article 131-6. Code de procédure pénale : Article 471,
Lire la suite…Décisions • 308
[…] Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2018 en application de l'article 507 du code de procédure pénale ayant ordonné l'admission immédiate de l'appel interjeté par la société SAS IRON MOUNTAIN France,
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Le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ne rend pas cet appel définitivement irrecevable mais a pour effet de n'en permettre l'examen qu'en même temps que celui de l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond. Encourt la censure l'arrêt qui statue sur l'appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe d'une partie civile, faute de versement de la consignation fixée par un précédent jugement, sans prononcer en même temps sur l'appel formé contre cette première décision, appel dont l'examen immédiat n'avait pas été demandé.
Lire la suite…- Jugement fixant le montant et le délai de la consignation·
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3. Cour d'appel de Bourges, 23 octobre 2008
[…] Dans le cadre de sa saisine du président de la chambre des appels correctionnels sur le fondement des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, Monsieur G D a fait valoir qu'il était en désaccord avec le rapport des docteurs HAMAMSSI et C, notamment sur le taux d'IPP et les difficultés liées à son logement, et qu'il valait mieux trancher immédiatement la difficulté, sans attendre un appel inéluctable de la décision sur le fond ;
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[…] DIT n'y avoir lieu à renvoi […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2002 n° 01-84.625 […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur la peine, a condamné Eric Y... sur son seul appel, […]
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