Article 508 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Village Justice · 9 juillet 2016

L'article 501 du Code de procédure pénale rappelle que ce délai est réduit à 24 heures en cas d'appel formé sur une demande de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire. Textes de référence Code pénal : Article 131-3, Article 131-6. Code de procédure pénale : Article 471,

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Cabinet Gc · LegaVox · 6 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 6 juillet 2016
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Décisions180


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2006, 05-81.838, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Jugement fixant le montant et le délai de la consignation·
  • Décision ne mettant pas fin à la procédure·
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  • Procédure pénale·
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2Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2008, n° 08/01169
Confirmation

[…] ORDONNANCE Nous, M N O, Président de la Chambre des Appels Correctionnels, Vu les articles 507 et 508 du Code de Procédure Pénale, Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de DAX en date du 17 novembre 2008, statuant sur les poursuites engagées contre : — X Y (conseil M e JACQUEMAIN)

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.096, Inédit
Cassation

[…] que, par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal a fixé à 400 euros le montant de la consignation devant être versée par l'intéressé, en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; que l'appel de ce jugement formé par M. X… a été déclaré non immédiatement recevable, par arrêt du 14 février 2013, en l'absence de dépôt de la requête prévue par l'article 508 du même code ; que, par un second jugement, en date du 5 avril 2013, […]

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  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
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