Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 509 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience.
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Commentaires • 95
[…] En application des articles 509 et 515 du Code de Procédure Pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le tout par application des articles : […] 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Incendie·
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[…] Le tout par application des articles : […] 485, 509, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Lyon, 16 février 2009, n° 08/01682
[…] Le tout en application des articles R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549 et 707-2 du Code de procédure pénale, […]
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[…] En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.
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