Article 510 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/06/2019
>
Version27/12/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L224-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaires28


Par théo Scherer, Docteur En Droit, Ater À L’université Caen Normandie · Dalloz · 9 novembre 2023

Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 14 juin 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2006, 05-87.734, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Peine d'emprisonnement·
  • Fausse monnaie·
  • Ferme·
  • Code pénal·
  • Procédure pénale·
  • Document administratif·
  • Stupéfiant·
  • Ampliatif·
  • Cour de cassation·
  • Personnalité

2Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147
Confirmation

[…] COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : P r é s i d e n t Madame X, siégeant à juge unique, conformément à l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, les appelants n'ayant pas demandé le recours à la collégialité Prononcé à l'audience du 24 juin 2021 par M me X, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Bois·
  • Exception de nullité·
  • Pierre·
  • Surface de plancher·
  • Destruction·
  • Infraction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-85.315, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 49 et 510 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Juridictions correctionnelles·
  • Incompatibilités·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Tribunal correctionnel·
  • Accusation·
  • Interdiction·
  • Renvoi·
  • Activité professionnelle·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires80

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 164 1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu 164 2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 179 3. Modalités d'application 179 Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019 relative à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure pénale à l'utilisation de moyens de télécommunications … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion