Article 511 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version31/12/1987
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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L224-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 140 () JORF 10 mars 2004

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Fonctionnement De La Justice Pénale
M. Bernard Laurent, du group UC, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 29 septembre 1988

Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour améliorer le fonctionnement de la justice pénale sans qu'il soit nécessaire dans l'immédiat de procéder à la refonte globale du code de procédure pénale.Réponse. - L'intérêt de la société, des victimes et des délinquants eux-mêmes commande que la justice se prononce dans les meilleurs délais en fonction des moyens dont elle dispose sur les infractions dont elle est saisie. […] Par ailleurs, en application des articles 399 et 511 du code de procédure pénale modifiés par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 le nombre des audiences correctionnelles est désormais fixé par ordonnance du président, pour les tribunaux de grande instance, […]

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Décisions60


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-84.923, Inédit
Rejet

[…] qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors du délibéré ; qu'en présence de compositions différentes lors des débats et du prononcé de l'arrêt, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de vérifier que ce sont les mêmes magistrats ayant assisté aux débats qui ont délibéré" ;

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  • Clause d'exclusivité·
  • Artisan·
  • Transporteur·
  • Chauffeur·
  • Travailleur clandestin·
  • Entrepreneur·
  • Attaque·
  • Procédure pénale·
  • Clause·
  • Clientèle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.637, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 511 et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exeption présentée par X… et tirée de la nullité de la citation, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, énonce qu'« il ressort des débats que le prévenu connaît parfaitement l'ensemble de la réglementation s'appliquant aux faits qui lui sont reprochés » et que « le caractère incomplet de la citation ne l'a pas empêché de développer des moyens de défense » ; que le juge constate ainsi qu'« il n'est pas établi qu'une atteinte ait été portée » aux intérêts du prévenu ;

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  • Article r26-15° du code pénal·
  • Article r26·
  • Mesure motivée par les nécessités de la circulation·
  • Absence sans incidence sur infraction·
  • Contrôle et vérification·
  • Parcmètre et horodateurs·
  • Circulation routière·
  • Stationnement payant·
  • 15° du code pénal·
  • Arrêté municipal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2003, 02-85.398, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Droit du prévenu de faire entendre des témoins·
  • Demande formée devant la cour d'appel·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Modalités·
  • Témoin·
  • Audition·
  • Citation·
  • Convention européenne·
  • Procédure pénale·
  • Délibéré
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