Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Article 512 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
Commentaires • 203
Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour une durée de quatre mois dans les conditions de l'articles 132- 43 du code pénal pour une durée de 18 mois. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Sur l'action civile :
Lire la suite…- Sursis·
- Partie civile·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Infraction·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-82.055, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
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- Défense·
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En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […]
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