Article 512 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/06/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
3 textes citent l'article

Commentaires203


1Le juge est tenu de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond
www.sarda-avocats.com · 19 janvier 2024

En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […]

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2Prise de parole du prévenu avant la notification du droit de ne pas s’auto-incriminer
SW Avocats · 12 décembre 2023

Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. […]

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3Pas de notification obligatoire du droit de garder le silence avant la discussion des modalités de comparution
Par théo Scherer, Docteur En Droit, Ater À L’université Caen Normandie · Dalloz · 9 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2006, n° 06/00278
Infirmation

[…] Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour une durée de quatre mois dans les conditions de l'articles 132- 43 du code pénal pour une durée de 18 mois. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Sur l'action civile :

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  • Sursis·
  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Peine·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Substitut général·
  • Appel·
  • Arme·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-87.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Infraction·
  • Citation·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Violation·
  • Contravention·
  • Repos hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Statuer

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-82.055, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Hospitalisation·
  • Renvoi·
  • Précaire·
  • Secret médical·
  • Impossibilité·
  • Germain·
  • Certificat médical·
  • État de santé,·
  • Défense·
  • Certificat
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Documents parlementaires80

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 164 1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu 164 2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 179 3. Modalités d'application 179 Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019 relative à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure pénale à l'utilisation de moyens de télécommunications … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
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