Article 512 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/06/2019
>
Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
3 textes citent l'article

Commentaires202


www.sarda-avocats.com · 19 janvier 2024

En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […]

 Lire la suite…

SW Avocats · 12 décembre 2023

Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. […]

 Lire la suite…

Par théo Scherer, Docteur En Droit, Ater À L’université Caen Normandie · Dalloz · 9 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-80.173, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Berardino Y…, pris de la violation des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Gérant·
  • Fraude fiscale·
  • Tva·
  • Impôt·
  • Collaboration·
  • Sociétés·
  • Édition·
  • Implication·
  • Détention provisoire·
  • Production

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 mars 2010
Désistement

[…] Le prévenu étant absent, Monsieur le Président X a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Désistement·
  • Récidive·
  • Procédure pénale·
  • Incident·
  • Jugement·
  • Contradictoire·
  • Instance·
  • Alcool

3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01562
Infirmation

[…] Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s' il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt. Ordonne, s'il y a lieu, la restitution par le Trésor Public, du trop-perçu au titre de la consignation. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Chauffeur·
  • Transport routier·
  • Espagne·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Action publique·
  • Consignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires80

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 164 1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu 164 2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 179 3. Modalités d'application 179 Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019 relative à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure pénale à l'utilisation de moyens de télécommunications … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion